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Nice Simon - Source photo google search

Affaire Nice Simon, quelles sont les suites juridiques possibles?

Le 1er octobre 2018, les photos du corps tuméfié de la Mairesse de
Tabarre circulent sur tous les réseaux sociaux et les journaux de la
capitale. Mr. Yves Léonard son concubin a été accusé et poursuivi pour
voie de fait, séquestration et tentative d’assassinat. Un mandat
d’amener a été émis, et le dossier a été saisi par le cabinet
d’instruction.

Coup de théâtre le 28 décembre 2018 ! Le dossier a été renvoyé au tribunal correctionnel, et deux des trois charges du prévenu ont été abandonné par le Maître Wando Saint-Villier, juge d’instruction du tribunal de première instance de Croix-des-bouquets, dans une ordonnance de clôture, pour insuffisance d’indices.

Beaucoup de choses ont été dites sur ce dossier et pour cela beaucoup de choses méritent d’être éclaircies. Pour commencer Maitre Marie Yvonne Bazile avance que, la seule personne qui peut donner des détails du dossier est le juge d’instruction ; même si certains journaux avancent déjà que l’annulation du mandat d’amener d’Yves Léonard et l’abandon de deux(2) de ses trois(3) charges sont dus au manque de preuves. Les personnes qui ont accès au dossier, c’étaient d’abord ceux du Parquet de Port-au-Prince qui l’ont envoyé au cabinet d’instruction, le 28 décembre 2018. Tout peut vous sembler confus, essayons alors de comprendre l’instruction en consultant Me Bazile, pour nous raconter ce que la loi dit dans ce cas. 

Quel a été le travail du juge d’instruction ?

En général lorsqu’on commet une infraction, elle peut être considérée comme une contravention, un délit, ou crime. Les voies de fait, sont  considérées comme une infraction dans ces trois cas. Comme une contravention si la personne a par exemple recu une gifle. Dans le cas de Nice Simon, voies de fait est considéré comme un délit. Car, ayant reçu des coups, elle a fait un certificat médical qui peut prouver que ces coups lui ont causé des endommagements et une incapacité de travail de plus de vingt et un (21) jours. Dans le cas où une personne a été battue à mort, voies de fait est transformé en crime. La contravention est punie d’un jour au moins et de six (6) mois au plus, le délit quant à lui c’est d’un (1) an à moins, et de trois (3) ans ou plus et le crime c’est dix (10) ans à X, ou à perpétuité.

La loi nous dit indique que, dès lors que le parquet ou la constitution de la partie civile s’est saisi du dossier, il qualifie les faits préalablement. Après son enquête, si le parquet voit qu’il y a crime, il l’envoie dans le cabinet d’instruction. Donc, le dossier a atterri avec les trois (3) premières charges de Mr. Yves Léonard, voies de fait, séquestration, et tentative d’assassinat. Maintenant, tout un autre travail va être fait, très différent de celui du Parquet. Et c’est là que le dossier se corse et pose beaucoup de questions, parce que dès qu’il a été saisi par le cabinet d’instruction, il s’agit de crime. Car celui-ci est compétent en matière de crime parce que l’instruction est obligatoire, et lorsqu’il agit, il a un pouvoir bien plus large que celui du parquet.

Le juge d’instruction dans son travail pose des actes qu’on appelle, les actes d’instruction. Au nombre de trois (3), le premier constitue les actes d’information qui tendent au rassemblement des preuves (il va sur les lieux, procède à des perquisitions et saisies, fait le transport des lieux, enquête ou auditionne la partie civile et les témoins, ordonne des expertises, et fait des confrontations). Le deuxième, il émet des mandats, ce sont des ordres écrits par lequel le juge d’instruction atteint à la liberté individuelle de la personne suspectée. Le troisième, il émet des ordonnances qui sont des décisions qu’il manifeste à l’écrit. Et à la fin de l’instruction, il émet une ordonnance de clôture qui peut être une ordonnance de non-lieu, ou une ordonnance de renvoi. Et normalement, le juge instruit à charge et à décharge. À charge dans ce cas, il a trouvé tous les indices qui culpabilisent la personne et là il l’envoie juger. À décharge, une ordonnance de non-lieu est rendue qui libère la personne. Là le juge, Me Saint-Villier, a donné une ordonnance de renvoi au tribunal correctionnel. Ce qui fait que les faits qui étaient considérés comme des crimes sont maintenant considérés comme des délits. Sans oublier que le juge d’instruction a enlevé deux des infractions de Mr. Léonard, d’où il n’est accusé que voies de fait à l’encontre de la Mairesse de Tabarre. 

Qu’est-ce qui explique l’annulation du mandat d’amener et le renvoi du dossier au tribunal correctionnel ?

Pour répondre à cette question, juridiquement il est important de savoir quand le dossier est arrivé au cabinet d’instruction, le juge n’est pas tenu de la qualification des faits qui a été établi par le parquet. De même que lorsque le dossier sera au tribunal correctionnel, le juge ne doit pas prendre en compte de la qualification des faits par le juge d’instruction, et cela peut arriver que des faits nouveaux soient découverts. Sinon, on ne pourrait pas s’assurer qu’un travail différent a été accompli. Me Bazile nous dit que : «  en droit, le juge d’instruction est saisi in rem sur les faits, mais non in persona, pas sur la personne, mais non in jus, pas sur le droit sur la qualification des faits. » Parquet, cabinet d’instruction et tribunal, à chaque instance c’est un travail différent qui doit être accompli pour garantir aux justiciables que justice a été faite. Si le juge d’instruction l’avait saisi in personam, il n’aurait pas pu émettre une ordonnance pendant que Mr. Léonard est en cavale. S’il l’avait saisi in jus, il aurait une idée serait tout faite, le jugement aurait déjà été établi, il n’aurait plus besoin de faire son travail. Donc, le dossier est saisi in rem, sur les faits, et chaque instance analyse les faits afin de donner leur propre appréciation.

C’est l’analyse menée par le juge Me Saint-Villier qui permet de dire d’après la loi qu’il n’y a pas d’indices pour dire qu’il y a tentative d’assassinat et il n’y a pas d’indices pour dire qu’il y a séquestration. Mais, parfois cette qualification de faits par le juge d’instruction peut être ascendante, dans ce cas, Mr. Léonard aurait encore plus de charges retenues contre lui, ou descendante, c’est ce qui s’est passé lorsqu’il s’est vu amoindrir de deux(2) de ses trois(3) charges. Quant à la question du mandat d’annulé, il faut se rappeler que les trois actes d’instruction du juge, dès lors qu’il ait terminé de rédiger son ordonnance, le mandat n’est plus d’aucune utilité. Parce que le mandat était un mandat d’amener, et le juge peut faire son instruction avec ou sans la personne. Puisque l’instruction est terminée, tous les actes d’instruction sont annulés automatiquement, donc le mandat l’est tout aussi. Mais, le jugement est en cours, cela va jouer certainement en sa défaveur, car il aggrave déjà son cas logiquement.

Et le fait que Mr. Léonard a été en cavale depuis des mois ?

Juridiquement il n’y a pas d’infraction spéciale parce qu’il ne s’est pas présenté au tribunal. Et l’article 117 du code d’Instruction Criminelle nous dit que si : « [..] Le délit peut entraîner la peine d’emprisonnement, le prévenu, s’il était en état d’arrestation, y demeura provisoirement. [..] ». Mais Mr. Léonard était en cavale, donc le prévenu peut se faire représenter par son avocat selon l’article 161 du code d’instruction criminelle, parce que les faits ont été qualifiés comme délit, et on est maintenant en matière correctionnelle. Dans ce cas, Mr. Yves Léonard peut circuler librement comme tout bon citoyen de Haïtien. Mais dans le cas contraire, si les faits ont conservé la même qualification du en crime en tant, le mandat d’amener serait transformé en ordonnance de prise de corps, selon l’article 120 du Code d’Instruction Criminelle. Et même si le prévenu est toujours en état de fuite, il serait jugé en contumace, ses biens seront saisis jusqu’à ce qu’il soit attrapé il sera rejugé. 

Quelles sont suites possibles pour le dossier d’Yves Léonard ? 

La partie civile a fait appel, parce qu’elle n’est pas d’accord avec l’ordonnance du juge d’instruction. L’accusé aussi a interjeté appel et se dit innocent de l’accusation du juge d’instruction. Me Bazile nous informe que, la cour d’appel peut infirmer ou confirmer la décision du juge d’instruction, sa décision écrite s’appelle arrêt de clôture. Si dans celui-ci elle confirme l’ordonnance de clôture, le dossier peut continuer vers le tribunal correctionnel. Et s’elle l’infirme, selon l’article 19 du code d’Instruction Criminelle, la cour d’appel va faire d’un coup ordonnance nouvelle, une autre qualification des faits sera réalisée. Dans ce cas, elle peut faire une autre enquête, prendre un autre juge de cour d’appel, qui va faire une autre instruction à côté de celui qui a été émis par le juge instruction. La cour d’appel peut aussi donner une commission rogatoire, lorsqu’il engage un autre juge d’instruction autre que Me Saint-Villier pour faire une autre instruction si elle estime que la première instruction n’est pas suffisante.

Ce même arrêt de clôture, si Mr. Léonard ou Mme Simon n’est pas d’accord avec la décision, ils peuvent demander à la cour de Cassation de saisir le dossier à son tour. Pour finir, l’article 21 du code d’Instruction Criminelle nous dit qu’à ce propos : «  Le recours en Cassation est ouvert contre l’arrêt rendu par la cour d’appel d’une ordonnance du juge d’instruction dans les formes et conditions prévues par le code d’Instruction Criminelle. 

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